Suspension de l'écoulement du délai de préavis
(07/03/2007)
Par ailleurs, l'écoulement du délai de préavis peut être suspendu dans certaines situations, pour certains motifs.
En effet, certaines causes de suspension de l'exécution du contrat de travail ont une incidence directe sur la date de prise de cours du délai de préavis et/ou le déroulement de celui-ci, dans la mesure où le congé est donné par l'employeur.
- En cas de licenciement par l'employeur
Lorsque le préavis émane de l'employeur, certaines causes de suspensions entraînent une suspension et une prolongation du délai de préavis tandis que d'autres laissent courir le préavis.
La suspension de l'exécution du contrat de travail n'empêche pas l'employeur de signifier un licenciement moyennant un préavis.
Lorsque le congé est donné par l'employeur (il rompt le contrat de travail en licenciant le travailleur), le délai de préavis ne court pas pendant certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat.
En effet, en cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension (article 38, & 2, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
En d'autres mots, la prise de cours du délai de préavis est suspendue pour autant qu'il s'agisse d'une cause de suspension prévue notamment par la loi relative aux contrats de travail :
1) les vacances annuelles (les jours de vacances légaux). L'exécution du contrat est en effet suspendue en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture. Sont exclus : les jours de vacances extralégaux, les jours de compensation pour la réduction du temps de travail, le congé d'ancienneté,...;
2) l'incapacité de travail. L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident (accident de droit commun) suspend l'exécution du contrat;
3) l'accident du travail ou la maladie professionnelle;
4) l'interruption complète de la carrière professionnelle;
5) le congé prénatal et postnatal et le repos prophylactique. L'exécution du contrat est suspendue pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 (repos de maternité) et 42 à 43bis (repos prophylactique) de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Cela concerne la grossesse et l'accouchement, également pendant la période d'éloignement de la travailleuse enceinte ou allaitante du milieu de travail nocif, en dehors des périodes de repos de maternité;
6) le congé parental, le congé pour soins palliatifs, le congé pour soins à un membre de la famille gravement malade;
7) le congé de paternité (remplacement du congé de maternité);
8) les intempéries (chômage pour intempéries);
9) les causes économiques (chômage économique);
10) les périodes de repos compensatoires accordées en exécution de la réglementation sur la durée du travail;
11) le crédit-temps complet;
12) certaines périodes d'obligations militaires ou d'obligations assimilées(service civil,...). L'exécution du contrat est suspendue pendant les périodes d'appel ou de rappel du travailleur sous les armes; pendant la durée du séjour du travailleur dans un centre du recrutement et de sélection; pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée; pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection; pour la durée du service accompli auprès de la protection civile; pendant la présence sous les armes découlant d'un rengagement prenant cours à l'expiration du terme de service, pour autant que la durée du rengagement ne porte pas la durée totale du terme de service au-delà du terme prévu à l'article 66, § 1er alinéa 1er, desdites lois sur la milice; pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de consciences au statut des objecteurs de conscience, et enfin pendant la durée du séjour du travailleur-objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés;
13) la récupération d'heures supplémentaires;
14) la détention préventive. L'exécution du contrat est suspendue pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif.
Le délai de préavis est alors prolongé de la durée de la suspension. Il est prolongé du nombre donc de jours qu'aura duré la suspension. En effet, en cas de suspension, le délai de préavis est prolongé du nombre de jours calendrier (des jours civils pas des jours ouvrables) qui se situent du premier au dernier jour inclus de la suspension du contrat de travail.
De même, si l'employeur notifie un congé pendant ces périodes de suspension énoncées ci-avant, le délai de préavis ne commencera à courir :
- qu'au terme de ces périodes,
- qu'au moment donc où le motif de la suspension aura cessé d'exister,
- bref, au moment donc de la reprise du travail.
En effet, si la cause de suspension (maladie,...) se produit alors que le délai de préavis est en cours, l'écoulement du délai de préavis est lui-même aussi suspendu. Le délai de préavis ne court pas donc pendant les périodes de suspension énoncées ci-avant.
Exemple : lorsque le travailleur a une incapacité de travail, le délai de préavis est prolongé de la période de maladie mentionnée sur le certificat médical. Peu importe que cette période compte également des jours d'inactivité (exemple : des samedis, dimanches ou des jours fériés). Ceux-ci prolongent aussi le délai de préavis.
Attention, même si le travailleur ne remplit pas ses obligations légales en matière d'incapacité de travail et n'a donc pas droit à la rémunération garantie, la suspension de la période de préavis s'applique avec son allongement comme conséquence.
Et c'est précisément parce que le délai de préavis de licenciement peut être prolongé, note l'ouvrage Contrats de travail : l'essentiel publié aux éditions Edipro, qu'il est préférable, lorsqu'un employeur procède au licenciement, d'indiquer uniquement la date de prise de cours du délai et ce délai lui-même.
En indiquant la date à laquelle le délai de préavis prendra fin, l'employeur s'expose au risque que le salarié considère que le contrat prend fin effectivement au jour ainsi fixé, même si le délai n'est pas entièrement échu en raison de périodes de suspension.
Attention, pendant les autres causes de suspension de l'exécution du contrat, le délai de préavis continue à courir normalement (il n'y a donc pas de suspension du délai de préavis) :
1) lors d'un cas de force majeure;
2) en cas de congé de paternité et d'adoption (ancien petit chômage pour naissance ou adoption);
3) lors d'un retard au travail;
4) en cas de petits chômages;
5) lors d'un congé syndical;
6) lors d'un congé pour raisons impérieuses;
7) lors d'une audience au Tribunal ou à la Cour du travail;
8) en cas d'exercice d'une fonction de juge ou de conseiller social;
9) lors d'un congé-éducation;
10) lors d'un congé politique;
11) en cas d'accident technique (chômage technique);
12) pour les jours fériés et dimanches;
13) en cas de fermeture d'entreprise pour préserver l'environnement;
14) en cas de grève et lock-out;
15) pour repos compensatoire pour prestations supplémentaires.
Cas particuliers
L'ouvrage Contrats de travail : l'essentiel explique encore :
- que les jours de vacances extra-légaux dus par exemple sur la base de l'ancienneté ou d'une convention collective de travail ne suspendent le délai de préavis que s'ils sont compris dans les vacances annuelles (arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1985);
- que le jours de congés compensatoires accordés en contrepartie de la réduction du temps de travail ne suspendent pas l'écoulement du délai de préavis (arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1985).
- En cas de démission du travailleur
Le travailleur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution. Et en cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant cette suspension (article 38 & 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Lorsque le congé est donné par le travailleur - il rompt le contrat de travail en donnant sa démission - avant ou pendant une suspension du contrat de travail, la suspension de l'exécution du contrat de travail (pour cause de maladie, de vacances,...) ne suspend pas l'écoulement du délai de préavis.
En d'autres mots, lorsque le délai de préavis en cours fait suite à une démission, la cause de suspension de l'exécution du contrat est sans effet sur l'écoulement du délai de préavis notifié par le salarié; le délai de préavis prend donc cours normalement.
Le préavis continue donc simplement à courir pendant cette suspension. Exemple : un ouvrier signifie un préavis de 14 jours mais ne vient pas travailler pendant cette période pour cause de maladie. Et donc puisque la période de préavis continue à courir pendant la suspension, il ne devra plus venir travailler après.
La maladie de l'ouvrier ou de l'employé démissionnaire, par exemple, ne retarde donc pas l'expiration du délai de préavis de démission.
Et lorsque le travailleur donne le congé avant ou pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail, le délai de préavis court pendant la période de suspension.
Paul Vandenabeele
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